28. Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:1° la durée maximale du bail est de 20 ans;
2° le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P-9.01) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3° le loyer annuel exigible, sans être moindre de 322 $, est de:a) 3,22 $ l’hectare pendant les 5 premières années, puis de 6,47 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures; b) 0,65 $ l’hectare pendant les 10 premières années, puis de 1,29 $ l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures. Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.